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Autres réglementations

HABILITATION ÉLECTRIQUE (BS, B0 H0 H0V)

  • Code du travail – Article R4544-10

Un travailleur est habilité dans les limites des attributions qui lui sont confiées.L’habilitation, délivrée par l’employeur, spécifie la nature des opérations qu’il est autorisé à effectuer. Avant de délivrer l’habilitation, l’employeur s’assure que le travailleur a reçu la formation théorique et pratique qui lui confère la connaissance des risques liés à l’électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l’exécution des opérations qui lui sont confiées. L’employeur délivre, maintient ou renouvelle l’habilitation selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l’article R. 4544-3. L’employeur remet à chaque travailleur un carnet de prescriptions établi sur la base des prescriptions pertinentes de ces normes, complété, le cas échéant, par des instructions de sécurité particulières au travail effectué.

  • Nouvelle norme NF C 18-510

La norme NF C18-510 est le document technique de référence réglementaire (cf code du travail) pour la maîtrise des opérations dans un environnement à risques électriques. Elle définit les obligations et responsabilités des chefs d’établissement et des intervenants. Elle décrit les modalités des habilitations nécessaires en fonction des opérations et selon les domaines de tension.

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UTILISATION EXTINCTEURS

  • Code du travail – Article R232-12-17

Les chefs d’établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage du personnel.

  • Code du travail – Article R4227-29

Le premier secours contre l’incendie est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement.
Il existe au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée d’une capacité minimale de 6 litres pour 200 mètres carrés de plancher.
Il existe au moins un appareil par niveau.
Lorsque les locaux présentent des risques d’incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils sont dotés d’extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques.

  • Code du travail – Article R4227-28

L’employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs.

L’ article R. 4227-28 du Code du travail  oblige l’employeur à prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs.

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PLAN D’ÉVACUATION

  • Code du travail – Article R4227-38

La consigne de sécurité incendie indique :

Le matériel d’extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords;

Les personnes chargées de mettre ce matériel en action;

Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l’évacuation des travailleurs et éventuellement du public;

Les mesures spécifiques liées à la présence de personnes handicapées, et notamment le nombre et la localisation des espaces d’attentes sécurisés ou des espaces équivalents;

Les moyens d’alerte;

Les personnes chargées d’aviser les sapeurs-pompiers dès le début d’un incendie;

L’adresse et le numéro d’appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères apparents;

Le devoir, pour toute personne apercevant un début d’incendie, de donner l’alarme et de mettre en œuvre les moyens de premier secours, sans attendre l’arrivée des travailleurs spécialement désignés.

  • Code du travail – Article R 4227-37

Dans les établissements mentionnés à l’article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente :

Dans chaque local pour les locaux dont l’effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l’article R. 4227-24 ;

Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.

Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d’assurer l‘évacuation des personnes présentes dans les locaux dans les conditions prévues au 1° de l’article R. 4216-2.

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FORMATION EXERCICE D’ÉVACUATION INCENDIE

  • Code du travail – Article R4227-39

La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à localiser et à utiliser les espaces d’attente sécurisés ou les espaces équivalents à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires. Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspection du travail.

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FORMATION EQUIPIERS DE PREMIÈRE INTERVENTION

  • Code du travail – APSAD Règle R6

Chapitre 4 : l’effectif doit être d’au moins un employé sur dix par secteur. Leur répartition géographique doit être telle qu’il soit possible de réunir en tous points d’un même secteur
un effectif minimal de deux personnes en moins d’une minute.

Chapitre 6 : les équipiers de première intervention doivent recevoir une formation théorique et pratique sur la prévention et la lutte contre l’incendie.

 

FORMATION GESTE ET POSTURE AU TRAVAIL

  • Code du travail – Article R4541-8

L’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des opérations de manutentions :
D’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risques définis par l’arrêté prévu à l’article R4541-6.
D’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les
gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les opérations de manutention. La formation doit aborder des notions d’anatomie, de physiologie et de pathologie, être adaptée aux situations de travail des salariés et permettre d’acquérir des techniques gestuelles pour prévenir l’usure professionnelle. 

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FORMATION HOMME TRAFIC

  • Code du travail – Article R4323-51

Lorsqu’un équipement de travail mobile évolue dans une zone de travail, l’employeur établit des règles de circulation adéquates et veille à leur bonne application.

Code du travail – Article L4121-1

L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail;
2° Des actions d’information et de formation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

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DOCUMENT UNIQUE D’ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

  • Code du travail – Article R4121-1

L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.

Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement.

Les modalités d’accès des travailleurs au document unique doivent être affichées et accessibles.

  • Code du travail – Article R4121-2

La mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée :

Au moins chaque année ;

Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l’article L. 4612-8 ;

Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.

  • Code du travail – Article R4121-3

Dans les établissements dotés d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le document unique d’évaluation des risques est utilisé pour l’établissement du rapport et du programme de prévention des risques professionnels annuels prévus à l’article L. 4612-16.

  • Code du travail – Article R4121-4

Le document unique d’évaluation des risques est tenu à la disposition :

Des salariés

Des membres du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT);

Des délégués du personnel ou, à défaut, des personnes soumises à un risque pour leur santé ou leur sécurité ;

Du médecin du travail ;

Des agents de l’inspection du travail ;

Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;

Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l’article L. 4643-1 ;

Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l’article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.

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